Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Dans l'hypothèse où la résidence des enfants est fixée chez l’un des parents, le juge ne peut rejeter la demande de l’époux chez lequel la résidence est fixée, sollicitant une contribution financière de l’autre parent à l’entretien et à l’éducation des en
Les parents sont par définition détenteurs de l'autorité parentale eu peuvent en qualité d'administrateur légal accomplir aux lieu et place de son enfant mineur tous les actes qu'il ne peut pas ...
Selon l'article 1387-1 du Code civil, lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, ...
A été publié au Journal officiel du 5 septembre 2018, un arrêté du 28 août 2018, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016, fixant les modalités d'application du décret n° 2016-1483 du 2 ...
L'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue à l'alinéa 2 de l'article 274 du Code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire