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DIVORCE ET CONVENTION RELATIVE A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DU RÉGIME MATRIMONIAL

Le 16 octobre 2017
DIVORCE ET CONVENTION RELATIVE A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DU RÉGIME MATRIMONIAL

L'article 265-2 du Code civil prévoit que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

Il en résulte qu'une convention qui comporte des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l'assignation ou la requête conjointe en divorce.

Tel est le rappel opéré par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, laquelle approuve ainsi les juges d'appel qui, ayant relevé que la convention conclue entre les parties, avant l'introduction de l'instance, portait tant sur la prestation compensatoire que sur le partage de leur régime matrimonial, en ont exactement déduit qu'elle était nulle (Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-23.531).

En l'espèce, Mme X faisait grief à l'arrêt de déclarer nulle la convention signée par les parties, antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et qui prévoyait, d'une part, que le mari serait attributaire de la propriété d'un immeuble dépendant de la communauté, moyennant le paiement d'une soulte d'un certain montant, d'autre part, qu'il verserait une prestation compensatoire.

Elle faisait alors valoir que les époux peuvent conclure une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce avant que l'instance en divorce ne débute, la validité de celle-ci étant seulement conditionnée à son homologation par le juge auquel ils doivent la soumettre pendant l'instance.

Donc, en retenant, pour juger que le protocole transactionnel conclu le 29 juin 2011 par les époux était nul, qu'il avait été conclu avant le début de l'instance, soit avant la date de l'assignation en divorce du 18 mars 2013, en dépit de la circonstance que les époux n'avaient le pouvoir, avant cette dernière date, ni de convenir d'une modalité de liquidation de leur communauté, ni de transiger sur un droit à prestation compensatoire, quand ils disposaient d'un tel pouvoir et avaient seulement l'obligation de soumettre la convention ainsi conclue avant le début de l'instance au juge du divorce pour qu'il l'homologue, après que l'instance eut été initiée, la cour d'appel violait l'article 268 du Code civil.

L'argument n'a pas été retenu par la Cour de Cassation qui rappelle qu'une convention qui comporte des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l'assignation ou la requête conjointe en divorce.

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