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Prestation compensatoire : pas de délai de grâce pour s'en acquitter

Le 22 août 2011
Tout débiteur condamné au paiement d’une somme d’argent peut solliciter jusqu’à vingt-quatre mois de délais pour s’acquitter de sa dette, en application de l’article 1244-1 du Code Civil.

 

Cette demande de délais dits « de grâce » peut notamment être formulée devant le Juge de l’exécution, lorsque le créancier poursuit l’exécution forcée de la décision de condamnation.

 

Saisi d’une telle demande, le Juge analyse alors traditionnellement la situation financière et la bonne foi du débiteur, qui doit justifier de ses revenus et charges pour espérer un étalement de sa dette, mais aussi les besoins du créancier.

 

L’appréciation se fait au cas par cas, la Cour de Cassation considérant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain en la matière pour accorder ou refuser les délais sollicités, sauf en matière de dettes d’aliments où le législateur a légitimement voulu protéger le créancier qui attend le paiement prévu pour vivre :

 

Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.”

 

L’article 1244-1 du Code Civil ayant une portée générale, un époux condamné au paiement d’une prestation compensatoire et des frais de la procédure de divorce, a tenté de s’en prévaloir pour échapper à la procédure d’exécution forcée mise en œuvre par son ex-épouse, car il n’avait pas réglé les sommes mises à sa charge par le Juge du divorce (15.000 € environ dont 10.000 € de prestation).

 

Ses demandes ont logiquement été rejetées :

 

- l'effet dévolutif de la saisie attribution pratiquée avait, en réalité, définitivement transféré la propriété de la somme de 12.000 € appréhendée au créancier saisissant, et ce, à compter du jour de la saisie, en sorte que le débiteur ne pouvait pas en demander la restitution en vue d’un paiement échelonné ;

 

- de plus et surtout, la prestation compensatoire ayant un caractère mixte, à la fois indemnitaire et alimentaire, le juge ne pouvait accorder aucun délai de grâce au débiteur, en application de l’article 1244-1 alinéa 4 du Code Civil. 

 

Sur pourvoi du mari, la première chambre civile de la Cour de Cassation vient d’approuver la position des juges du fond dans un arrêt du 29 juin 2011 (Pourvoi n°10-16096).

 

La solution n’est pas nouvelle, mais méritait d’être rappelée en raison de sa portée pratique : à défaut de modalités de règlement particulières précisées par le juge du divorce, ou d’accord avec le créancier, le débiteur ne peut solliciter les délais de grâce prévus à l’article 1244-1 du Code Civil pour le règlement de la prestation compensatoire.

 

En revanche, ce texte reste applicable pour les autres condamnations pécuniaires (dommages-intérêts, frais de procédure etc.) : les délais n'avaient, en l’espèce, été refusés au mari pour le règlement du solde des frais de procédure (3.000 € environ) que parce qu’il avait omis d’en formuler la demande. 

 

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