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La modification des rythmes scolaires n'est pas de nature à justifier le réexamen de la résidence d'un enfant
Le 11 septembre 2014
Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2014, la cour d'appel de Caen rejette la demande, présentée par le père, de ré-examen de la fixation de la résidence de l'enfant, qui faisait valoir, à l'appui de sa demande, deux éléments prétendus "nouveaux" à savoir la modification des rythmes scolaires intervenue dans l'école de la fillette à compter de septembre 2013 et son âge, près de 4 ans, qui ne justifierait plus les réticences opposées au choix d'une résidence en alternance pour une enfant de moins de 3 ans (CA Caen, 10 juillet 2014, n° 13/03421
Selon la cour d'appel de Caen, le changement intervenu dans les rythmes scolaires est une donnée extérieure, collective, s'imposant à toutes les familles ayant des enfants en âge de suivre une scolarité, dont la nature n'a pas de réelle incidence sur les mesures à prendre dans l'intérêt d'un enfant dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale.
De même qu'au cours de la vie scolaire d'un enfant, du fait de la modification des horaires d'une année à l'autre ou du changement de ses activités extra-scolaires, chaque parent est amené à prendre des dispositions pour assurer sa garde, les parents en cause, chacun lors du temps d'accueil de leur fille à leur domicile, prendront les mesures qui leur paraîtront les plus appropriées sans que cela ne nécessite de ré-examiner les modalités mêmes de l'exercice de l'autorité parentale dont l'option s'appuie sur des éléments liés à des circonstances personnelles aux parents ou à l'enfant. S'agissant de l'âge de la fillette, il est évident, selon la cour, que le considérer comme un élément nouveau en soi conduirait les juridictions à ré-examiner indéfiniment les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ce qui serait contraire aux exigences de sécurité et de stabilité requises par le développement d'un enfant.
Si le père semblait interpréter plus précisément la décision susvisée de cette cour comme ayant statué en considération du fait que l'enfant était âgée de moins de 3 ans, la cour observe, en premier lieu, que si tel avait été le cas, le dispositif de la décision aurait inclus précisément cet âge pour fixer la durée des modalités retenues.
En relevant dans ses motifs "qu'il n'est pas démontré en l'espèce que l'adoption d'une résidence alternée de l'enfant est actuellement conforme aux exigences de son intérêt", la cour, certes, a envisagé une évolution possible de la situation familiale mais pour cela s'est référée à l'analyse de l'ensemble des critères examinés, parmi ceux-ci notamment aux positions et aux relations parentales, et non seulement à l'âge de l'enfant.
Il ne peut donc en être déduit que le mot "actuellement" doive renvoyer à l'âge de moins de 3 ans de la fillette.
Selon la cour d'appel de Caen, le changement intervenu dans les rythmes scolaires est une donnée extérieure, collective, s'imposant à toutes les familles ayant des enfants en âge de suivre une scolarité, dont la nature n'a pas de réelle incidence sur les mesures à prendre dans l'intérêt d'un enfant dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale.
De même qu'au cours de la vie scolaire d'un enfant, du fait de la modification des horaires d'une année à l'autre ou du changement de ses activités extra-scolaires, chaque parent est amené à prendre des dispositions pour assurer sa garde, les parents en cause, chacun lors du temps d'accueil de leur fille à leur domicile, prendront les mesures qui leur paraîtront les plus appropriées sans que cela ne nécessite de ré-examiner les modalités mêmes de l'exercice de l'autorité parentale dont l'option s'appuie sur des éléments liés à des circonstances personnelles aux parents ou à l'enfant. S'agissant de l'âge de la fillette, il est évident, selon la cour, que le considérer comme un élément nouveau en soi conduirait les juridictions à ré-examiner indéfiniment les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ce qui serait contraire aux exigences de sécurité et de stabilité requises par le développement d'un enfant.
Si le père semblait interpréter plus précisément la décision susvisée de cette cour comme ayant statué en considération du fait que l'enfant était âgée de moins de 3 ans, la cour observe, en premier lieu, que si tel avait été le cas, le dispositif de la décision aurait inclus précisément cet âge pour fixer la durée des modalités retenues.
En relevant dans ses motifs "qu'il n'est pas démontré en l'espèce que l'adoption d'une résidence alternée de l'enfant est actuellement conforme aux exigences de son intérêt", la cour, certes, a envisagé une évolution possible de la situation familiale mais pour cela s'est référée à l'analyse de l'ensemble des critères examinés, parmi ceux-ci notamment aux positions et aux relations parentales, et non seulement à l'âge de l'enfant.
Il ne peut donc en être déduit que le mot "actuellement" doive renvoyer à l'âge de moins de 3 ans de la fillette.