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Surface minimum d'un logement décent et bac à douche

Le 24 février 2016
La surface au sol du bac de douche doit être exclue de la surface habitable du logement, pour déterminer si le logement répond au critère de la surface minimum.

Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-22.754.

En l'espèce, M. S., propriétaire d'un local à usage d'habitation donné à bail meublé à M. T., lui avait délivré un commandement visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat puis l'avait assigné en acquisition de cette clause et en expulsion ; le preneur, soutenant que ce local n'était pas conforme aux critères d'un logement décent, avait sollicité reconventionnellement le remboursement des loyers versés, l'indemnisation de son préjudice et son relogement par le bailleur en application de la procédure d'interdiction d'habiter.
Le bailleur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de rejeter ses demandes et de le condamner à restituer au locataire la somme de 3 510 euros (CA Versailles, 6 mai 2014, n° 13/04065).
En vain.
La Haute juridiction approuve les juges d'appel ayant relevé que l'article 27-2 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine dispose que "tout logement doit comprendre une pièce de 9 mètres carrés au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de toilette et des parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à 2 mètres" et retenu qu'il résultait du rapport du service "Hygiène Sécurité Prétention" de la commune de Clichy, du diagnostic de mesure effectué le 14 avril 2011 à la demande du bailleur et du certificat de mesurage de lot de copropriété du 13 mai 2013, que le logement loué avait une surface inférieure à 9 mètres carrés, plus exactement 8,70 mètres carrés, surface dont devait en outre être déduite celle du bac à douche installé dans un coin de la pièce et que ce logement ne répondait donc pas aux règles d'habitabilité prévues par la loi.
Aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui avait, à bon droit, fait application des dispositions du règlement sanitaire précité, non incompatibles avec celles du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, qui ne l'a pas abrogé et plus rigoureuses que celles-ci, en avait exactement déduit que le bailleur avait manqué à ses obligations ; ayant souverainement retenu que ce manquement autorisait le locataire à suspendre le paiement des loyers, la cour d'appel avait légalement justifié sa décision de ce chef.
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