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Prise en compte de l'audition de l'enfant et motivation du jugement

Le 12 novembre 2014
Par un arrêt rendu le 22 octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que, si le juge aux affaires familiales, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur lors de son audition, il n'est pas tenu d'en préciser la teneur (Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-24.945).

En l'espèce, un juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce des époux P.-S. et décidé de maintenir la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
Mme S. faisait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné la reconduction des mesures relatives à la résidence des enfants et de rejeter toute autre demande formulée par elle, faisant valoir que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil.
Selon la requérante, la cour d'appel qui se contentait de constater le désaccord total des parents sur l'interprétation des propos de leur fille tenus lors de son audition par le juge aux affaires familiales, sans elle-même indiquer les sentiments exprimés par l'enfant, n'avait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 373-2- et suivants, 373-2-9 et suivants et 373-2-11  du Code civil. L'argumentation est écartée par la Cour suprême qui relève que la cour d'appel, qui avait pris en considération les sentiments exprimés par l'enfant au cours de son audition, n'était pas tenue d'en préciser la teneur.
 
 
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