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poursuite du bail consenti par un OPH au profit du conjoint

Le 08 juillet 2016
Dans le cadre d'un bail régi par les dispositions applicables aux habitations à loyer modéré et par une convention passée entre l'Etat et le bailleur, attribué en considération de la qualité de fonctionnaire du preneur, le conjoint ne peut prétendre à la poursuite du bail en qualité de co-titulaire sur le fondement de l'article 1751 du Code civil.

Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 9 juin 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 9 juin 2016, n° 15-14.119).

En l'espèce, le 30 juin 1998, l'OPAC de Paris, devenu l'établissement public Paris Habitat-OPH, avait donné à bail un logement à M. P. en sa qualité de militaire et en exécution d'une convention conclue avec l'Etat.
Par décision du 22 janvier 2010, le ministère de la Défense avait retiré à ce dernier le bénéfice de ce logement à compter du 16 avril 2010. Par ordonnance du 12 avril 2010, le juge des affaires familiales avait attribué la jouissance du logement à Mme R., épouse P..
Celle-ci ayant refusé de restituer les lieux, le bailleur l'avait assignée en expulsion.
Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 22 mai 2014, n° 13/09529) d'accueillir cette demande, invoquant les dispositions de l'article 1751 du Code civil, s'appliquant selon elle dès lors que le local est à usage exclusif d'habitation, peu important que le bail ait été consenti en considération de la fonction de l'un des conjoints.
Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant relevé que les conditions particulières du bail, régi par les dispositions applicables aux habitations à loyer modéré et par une convention passée entre l'Etat et le bailleur, se référaient expressément à la qualité de fonctionnaire de M. P. et stipulaient que la location serait résiliée de plein droit si celui-ci venait à cesser les fonctions ayant motivé l'attribution du logement, les lieux devant alors être restitués dans les six mois suivant cette résiliation, en application de l'article L. 442-7 du Code de la construction et de l'habitation, et constaté que M. P. n'était plus titulaire du bail à compter du 16 avril 2010, faute d'avoir justifié de sa qualité de militaire avant le 15 décembre 2009 ; selon la Haute juridiction, la cour d'appel avait alors exactement retenu que ces dispositions dérogatoires étaient incompatibles avec la poursuite du bail en qualité de co-titulaire au profit de Mme R. et que celle-ci était devenue occupante sans droit ni titre.
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