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Pas d'expertise biologique de droit s'agissant de l'action destinée à obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance
Le 24 février 2016
L'action destinée à obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance n'est pas une action relative à la filiation, de sorte que l'expertise biologique, qui ne saurait être une expertise génétique, réglementée par l'article 16-11 du Code civil, n'est pas de droit.
Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 27 janvier 2016, n° 14-25.559).
En l'espèce, avait été établi, le 25 septembre 1980, dans les registres du service central d'état civil, l'acte de naissance de Mohamed M., né le 22 décembre 1974 à Moidja (Comores), de Mdahoma M., né en 1924 à Moidja (Comores) et de Echata A., née en 1956 à Moidja (Comores). Mohamed M., demeurant à Colombes (92), avait sollicité la délivrance d'une copie de son acte de naissance, qui lui avait été refusée par le service central d'état civil au motif que le procureur de la République avait autorisé la délivrance de cet acte à une autre personne se réclamant de la même identité.
Contestant ce refus, il avait assigné le procureur de la République, Mohamed M., demeurant à Marseille (13), Echata M. A. et Mrikaou M. afin de voir ordonner la délivrance de la copie de son acte de naissance et, subsidiairement, une expertise biologique permettant de vérifier le lien de parenté avec Mrikaou M. ainsi que le lien de filiation avec Echata M..
Le demandeur au pourvoi faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise biologique aux fins de vérification de sa filiation et sa demande de délivrance d'une copie de son acte de naissance, et de dire que l'exploitation de l'acte de naissance litigieux serait réservée à Mohamed M., demeurant à Marseille.
En vain. Après avoir énoncé la règle précitée, la Cour suprême approuve les juges du fond qui, après avoir souverainement analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé, d'une part, que Mohamed M., demeurant à Marseille, avait été reconnu victime d'une usurpation d'identité et qu'à l'occasion de cette procédure, il avait été formellement identifié par Echata M., sa mère, qui avait confirmé le vol des documents d'identité de sa famille, d'autre part, qu'il produisait des documents d'identité dont certains ne pouvaient être présentés que par un détenteur légitime, enfin, que Mohamed M., demeurant à Colombes, ne présentait aucun document d'identité français ou comorien antérieur à 1995 et que la personne censée l'avoir recueilli en France en 1989, à l'âge de 15 ans, attestait avoir été trompée sur son identité. C'est sans méconnaître les exigences conventionnelles résultant des articles 6 § 1 et 8 de la CESDH qu'ils en avaient déduit que le demandeur ne justifiait pas de l'identité revendiquée et que le ministère public avait, à bon droit, réservé l'exploitation de l'acte à Mohamed M., demeurant à Marseille.
Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 27 janvier 2016, n° 14-25.559).
En l'espèce, avait été établi, le 25 septembre 1980, dans les registres du service central d'état civil, l'acte de naissance de Mohamed M., né le 22 décembre 1974 à Moidja (Comores), de Mdahoma M., né en 1924 à Moidja (Comores) et de Echata A., née en 1956 à Moidja (Comores). Mohamed M., demeurant à Colombes (92), avait sollicité la délivrance d'une copie de son acte de naissance, qui lui avait été refusée par le service central d'état civil au motif que le procureur de la République avait autorisé la délivrance de cet acte à une autre personne se réclamant de la même identité.
Contestant ce refus, il avait assigné le procureur de la République, Mohamed M., demeurant à Marseille (13), Echata M. A. et Mrikaou M. afin de voir ordonner la délivrance de la copie de son acte de naissance et, subsidiairement, une expertise biologique permettant de vérifier le lien de parenté avec Mrikaou M. ainsi que le lien de filiation avec Echata M..
Le demandeur au pourvoi faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise biologique aux fins de vérification de sa filiation et sa demande de délivrance d'une copie de son acte de naissance, et de dire que l'exploitation de l'acte de naissance litigieux serait réservée à Mohamed M., demeurant à Marseille.
En vain. Après avoir énoncé la règle précitée, la Cour suprême approuve les juges du fond qui, après avoir souverainement analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé, d'une part, que Mohamed M., demeurant à Marseille, avait été reconnu victime d'une usurpation d'identité et qu'à l'occasion de cette procédure, il avait été formellement identifié par Echata M., sa mère, qui avait confirmé le vol des documents d'identité de sa famille, d'autre part, qu'il produisait des documents d'identité dont certains ne pouvaient être présentés que par un détenteur légitime, enfin, que Mohamed M., demeurant à Colombes, ne présentait aucun document d'identité français ou comorien antérieur à 1995 et que la personne censée l'avoir recueilli en France en 1989, à l'âge de 15 ans, attestait avoir été trompée sur son identité. C'est sans méconnaître les exigences conventionnelles résultant des articles 6 § 1 et 8 de la CESDH qu'ils en avaient déduit que le demandeur ne justifiait pas de l'identité revendiquée et que le ministère public avait, à bon droit, réservé l'exploitation de l'acte à Mohamed M., demeurant à Marseille.