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LOGEMENT INSALUBRE ET OBLIGATION DE RELOGEMENT
Le 27 février 2017
Il résulte de l'article 1751 du Code civil et des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, que la proposition du relogement de la famille consécutive à un arrêté d'insalubrité portant interdiction d'habiter les lieux donnés à bail doit être adressée par le bailleur à chacun des époux cotitulaires du bail.
Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-13.260).
En l'espèce, le 1er janvier 2000, M. Y avait donné à bail une maison d'habitation à M. X ; un arrêté préfectoral du 26 décembre 2007 avait déclaré l'immeuble insalubre, interdit de façon immédiate et définitive son habitation et ordonné sa libération ; M. X avait assigné le bailleur en réparation du trouble de jouissance subi par suite du manquement du bailleur à son obligation de relogement et de délivrance d'un logement décent.
Pour dire que le bailleur n'avait pas manqué à son obligation de relogement, la cour d'appel avait retenu que celui-ci justifiait, par la production d'une attestation d'une agence immobilière, d'une proposition de relogement adressée à Mme X et que, compte tenu de l'unicité du bail dont les deux époux étaient titulaires, ce relogement était satisfactoire (CA Aix-en-Provence, 26 février 2015, n° 14/08624).
A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision, après avoir énoncé la solution précitée.
Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 3, 9 février 2017, n° 16-13.260).
En l'espèce, le 1er janvier 2000, M. Y avait donné à bail une maison d'habitation à M. X ; un arrêté préfectoral du 26 décembre 2007 avait déclaré l'immeuble insalubre, interdit de façon immédiate et définitive son habitation et ordonné sa libération ; M. X avait assigné le bailleur en réparation du trouble de jouissance subi par suite du manquement du bailleur à son obligation de relogement et de délivrance d'un logement décent.
Pour dire que le bailleur n'avait pas manqué à son obligation de relogement, la cour d'appel avait retenu que celui-ci justifiait, par la production d'une attestation d'une agence immobilière, d'une proposition de relogement adressée à Mme X et que, compte tenu de l'unicité du bail dont les deux époux étaient titulaires, ce relogement était satisfactoire (CA Aix-en-Provence, 26 février 2015, n° 14/08624).
A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision, après avoir énoncé la solution précitée.