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Financement d'un investif locatif en vue d'une épargne et contribution aux charges du mariage
Le 18 octobre 2016
Le financement, par un époux, d'un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage.
Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-25.944 à comparer avec : Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-17.420, dont il ressort que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage, telles que l'acquisition d'une résidence secondaire).
En l'espèce, des difficultés étaient survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, prononcé par un arrêt du 11 mai 1999, du régime de participation aux acquêts de M. B. et Mme A..
Pour dire que le financement par M. B., seul, d'un appartement indivis destiné à la location a constitué, non une donation indirecte révocable, mais un acte rémunératoire et indemnitaire pour Mme A., la cour d'appel de Bordeaux avait retenu que les charges du mariage, distinctes par leur fondement et leur but d'une obligation alimentaire, ne comportent pas uniquement le logement et la nourriture des époux mais également ce qui contribue à l'entretien et l'éducation des enfants et à l'organisation d'une épargne permettant aux époux de continuer leur existence après cessation de leur capacité d'activité rémunératrice, que ce soit par accident ou par limite d'âge et, plus généralement, à protéger la famille, et que l'achat d'un bien immobilier autre que le logement de la famille, destiné à assurer ces buts, peut notamment entrer dans cette notion (CA Bordeaux, 29 septembre 2015, n° 14/04497).
A tort, selon la Cour suprême, qui censure le raisonnement au visa de l'article 214 du Code civil.
Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-25.944 à comparer avec : Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-17.420, dont il ressort que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage, telles que l'acquisition d'une résidence secondaire).
En l'espèce, des difficultés étaient survenues au cours des opérations de liquidation et de partage, après divorce, prononcé par un arrêt du 11 mai 1999, du régime de participation aux acquêts de M. B. et Mme A..
Pour dire que le financement par M. B., seul, d'un appartement indivis destiné à la location a constitué, non une donation indirecte révocable, mais un acte rémunératoire et indemnitaire pour Mme A., la cour d'appel de Bordeaux avait retenu que les charges du mariage, distinctes par leur fondement et leur but d'une obligation alimentaire, ne comportent pas uniquement le logement et la nourriture des époux mais également ce qui contribue à l'entretien et l'éducation des enfants et à l'organisation d'une épargne permettant aux époux de continuer leur existence après cessation de leur capacité d'activité rémunératrice, que ce soit par accident ou par limite d'âge et, plus généralement, à protéger la famille, et que l'achat d'un bien immobilier autre que le logement de la famille, destiné à assurer ces buts, peut notamment entrer dans cette notion (CA Bordeaux, 29 septembre 2015, n° 14/04497).
A tort, selon la Cour suprême, qui censure le raisonnement au visa de l'article 214 du Code civil.