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Dette locative : délai de paiement de 3 ans
Le 02 avril 2015
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462) modifié par la loi du 24 mars 2014 (loi n° 2014-366) en ce qu'il donne au juge la faculté d'accorder un délai de trois ans au plus au locataire en situation de régler sa dette locative s'applique aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014.
Tel est l'avis rendu par la Cour de cassation le 16 février 2015 (Cass. avis, 16 février 2015, n° 15002).
La Cour de cassation était saisie d'une demande d'avis relative à l'application dans le temps de l'allongement à trois ans du délai de paiement prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 27 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi "ALUR".
La question s'est posée de savoir si ce texte était applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi ALUR, dès lors que cette loi comprend un article 14 qui définit une liste de textes immédiatement applicables parmi lesquels ne figure pas l'article 24.
La Cour de cassation a retenu, conformément à une jurisprudence ancienne, illustrée notamment par des arrêts rendus à propos du renouvellement du bail ou de la délivrance du congé, que "la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées".
Ainsi, elle a estimé que la faculté offerte au juge d'accorder un délai de paiement de trois ans au plus au locataire en situation de régler sa dette locative s'analysait comme un effet légal du bail, s'agissant non pas d'un dispositif soumis à la liberté contractuelle des parties mais d'un pouvoir accordé au juge par la loi.
La Cour de cassation a considéré en conséquence que l'article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989 s'appliquait aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi "ALUR".
Tel est l'avis rendu par la Cour de cassation le 16 février 2015 (Cass. avis, 16 février 2015, n° 15002).
La Cour de cassation était saisie d'une demande d'avis relative à l'application dans le temps de l'allongement à trois ans du délai de paiement prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 27 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi "ALUR".
La question s'est posée de savoir si ce texte était applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi ALUR, dès lors que cette loi comprend un article 14 qui définit une liste de textes immédiatement applicables parmi lesquels ne figure pas l'article 24.
La Cour de cassation a retenu, conformément à une jurisprudence ancienne, illustrée notamment par des arrêts rendus à propos du renouvellement du bail ou de la délivrance du congé, que "la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées".
Ainsi, elle a estimé que la faculté offerte au juge d'accorder un délai de paiement de trois ans au plus au locataire en situation de régler sa dette locative s'analysait comme un effet légal du bail, s'agissant non pas d'un dispositif soumis à la liberté contractuelle des parties mais d'un pouvoir accordé au juge par la loi.
La Cour de cassation a considéré en conséquence que l'article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989 s'appliquait aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi "ALUR".