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Bail loi 1948 : maintien dans les lieux de l'occupant de bonne foi
Le 22 janvier 2016
Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'à l'occupant de bonne foi disposant à l'origine d'un titre personnel de location.
Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 12-20.672).
En l'espèce, le 1er février 1959, M. C. avait pris à bail un logement soumis à la loi du 1er septembre 1948 dont M. J. était devenu ultérieurement propriétaire. M. C. était décédé le 26 août 1994, laissant dans les lieux son épouse et son fils.
Le 25 novembre 2002, M. J. avait délivré à l'épouse un congé sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Celle-ci était décédée le 27 mars 2003 ; soutenant que le fils était devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date, le propriétaire l'avait assigné en expulsion. A titre reconventionnel, le fils avait sollicité des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, la remise des lieux en état et la remise des quittances de loyer à compter du 1er juillet 2003.
Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris d'ordonner son expulsion, faisant valoir que l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 attribue un droit au maintien dans les lieux loués à tous les occupants de bonne foi des locaux et soutenant que sont réputés de bonne foi, notamment, les occupants qui, habitant dans les lieux en suite d'un bail écrit ou verbal, exécutent leurs obligations (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 21 février 2012, n° 09/09898).
Aussi, selon le requérant, en décidant qu'il était devenu occupant sans droit ni titre du logement au décès de sa mère, alors qu'il occupait depuis l'origine ce logement, en suite du bail souscrit par son père au profit des six membres de sa famille, en exécutant les obligations nées de ce bail, la cour d'appel avait violé, par refus d'application, l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. L'argumentation est écartée par la Cour suprême qui énonce la règle précitée ; aussi, ayant constaté que le bail avait été signé par M. C. seul en qualité de preneur et exactement retenu qu'à son décès son épouse, cotitulaire du bail, était demeurée seule locataire, que le bail avait pris fin par l'effet du congé délivré le 25 novembre 2002 et que, devenue occupante de bonne foi, elle n'avait pu transmettre son droit au maintien dans les lieux à son fils qui ne figurait pas parmi les personnes énumérées par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel en avait déduit, à bon droit, que le fils était devenu occupant sans droit ni titre.
Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 12-20.672).
En l'espèce, le 1er février 1959, M. C. avait pris à bail un logement soumis à la loi du 1er septembre 1948 dont M. J. était devenu ultérieurement propriétaire. M. C. était décédé le 26 août 1994, laissant dans les lieux son épouse et son fils.
Le 25 novembre 2002, M. J. avait délivré à l'épouse un congé sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Celle-ci était décédée le 27 mars 2003 ; soutenant que le fils était devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date, le propriétaire l'avait assigné en expulsion. A titre reconventionnel, le fils avait sollicité des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, la remise des lieux en état et la remise des quittances de loyer à compter du 1er juillet 2003.
Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris d'ordonner son expulsion, faisant valoir que l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 attribue un droit au maintien dans les lieux loués à tous les occupants de bonne foi des locaux et soutenant que sont réputés de bonne foi, notamment, les occupants qui, habitant dans les lieux en suite d'un bail écrit ou verbal, exécutent leurs obligations (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 21 février 2012, n° 09/09898).
Aussi, selon le requérant, en décidant qu'il était devenu occupant sans droit ni titre du logement au décès de sa mère, alors qu'il occupait depuis l'origine ce logement, en suite du bail souscrit par son père au profit des six membres de sa famille, en exécutant les obligations nées de ce bail, la cour d'appel avait violé, par refus d'application, l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. L'argumentation est écartée par la Cour suprême qui énonce la règle précitée ; aussi, ayant constaté que le bail avait été signé par M. C. seul en qualité de preneur et exactement retenu qu'à son décès son épouse, cotitulaire du bail, était demeurée seule locataire, que le bail avait pris fin par l'effet du congé délivré le 25 novembre 2002 et que, devenue occupante de bonne foi, elle n'avait pu transmettre son droit au maintien dans les lieux à son fils qui ne figurait pas parmi les personnes énumérées par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel en avait déduit, à bon droit, que le fils était devenu occupant sans droit ni titre.