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Bail commercial : point de départ du délai du droit d'option
Le 27 janvier 2015
La signification de la décision de première instance fixant le loyer en renouvellement fait courir tant le délai d'option que le délai d'appel, le Code de commerce ne prévoyant pas de double signification de la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé pour l'exercice du droit d'option.
Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 14 janvier 2015, n° 13-23.490).
En l'espèce, par acte du 7 décembre 1983, avaient été donnés à bail en renouvellement des locaux à usage commercial.
Par acte du 30 septembre 2004, le bailleur avait délivré congé avec offre de renouvellement pour le 31 mars 2005.
Le juge des loyers avait été saisi.
Il avait ordonné une expertise et fixé un loyer provisionnel.
Le bailleur avait délivré, le 19 juin 2008, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le preneur l'avait assigné en nullité du commandement.
Alors que cette instance était pendante, le juge des loyers a fixé un nouveau loyer par décision du 29 octobre 2008.
La décision avait été signifiée le 16 décembre 2008.
Le locataire avait notifié le 13 février 2009 l'exercice de son droit d'option et formé, dans l'instance en nullité du commandement, une demande additionnelle en restitution de loyers et charges trop perçus. A titre reconventionnel, le bailleur avait demandé le paiement des loyers et charges échus depuis 2009 au motif que le droit d'option avait été notifié hors délai. La demande du bailleur ayant été accueillie (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 19 juin 2013, n° 11/11556), le locataire s'est pourvu en cassation.
Le pourvoi a été rejeté.
La Cour de cassation précise, en effet, que la signification de la décision de première instance fixant le loyer fait courir tant le délai d'option que le délai d'appel, le Code de commerce ne prévoyant pas de double signification de la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé pour l'exercice du droit d'option.
La signification du jugement du 29 octobre 2008 fixant le prix du bail renouvelé ayant été faite le 16 décembre 2008, l'exercice par la société locataire de son droit d'option le 13 février 2009 était tardif. Ce délai d'un mois court en effet à compter de la signification de la décision définitive (C. com., art. L. 145-57).
Le bail s'était donc renouvelé entre les parties aux conditions fixées par le jugement du 29 octobre 2008.
Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 14 janvier 2015, n° 13-23.490).
En l'espèce, par acte du 7 décembre 1983, avaient été donnés à bail en renouvellement des locaux à usage commercial.
Par acte du 30 septembre 2004, le bailleur avait délivré congé avec offre de renouvellement pour le 31 mars 2005.
Le juge des loyers avait été saisi.
Il avait ordonné une expertise et fixé un loyer provisionnel.
Le bailleur avait délivré, le 19 juin 2008, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le preneur l'avait assigné en nullité du commandement.
Alors que cette instance était pendante, le juge des loyers a fixé un nouveau loyer par décision du 29 octobre 2008.
La décision avait été signifiée le 16 décembre 2008.
Le locataire avait notifié le 13 février 2009 l'exercice de son droit d'option et formé, dans l'instance en nullité du commandement, une demande additionnelle en restitution de loyers et charges trop perçus. A titre reconventionnel, le bailleur avait demandé le paiement des loyers et charges échus depuis 2009 au motif que le droit d'option avait été notifié hors délai. La demande du bailleur ayant été accueillie (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 19 juin 2013, n° 11/11556), le locataire s'est pourvu en cassation.
Le pourvoi a été rejeté.
La Cour de cassation précise, en effet, que la signification de la décision de première instance fixant le loyer fait courir tant le délai d'option que le délai d'appel, le Code de commerce ne prévoyant pas de double signification de la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé pour l'exercice du droit d'option.
La signification du jugement du 29 octobre 2008 fixant le prix du bail renouvelé ayant été faite le 16 décembre 2008, l'exercice par la société locataire de son droit d'option le 13 février 2009 était tardif. Ce délai d'un mois court en effet à compter de la signification de la décision définitive (C. com., art. L. 145-57).
Le bail s'était donc renouvelé entre les parties aux conditions fixées par le jugement du 29 octobre 2008.