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PRESTATION COMPENSATOIRE : conditions de révision des rentes viagères fixées avant 2000

Le 13 août 2018
PRESTATION COMPENSATOIRE : conditions de révision des rentes viagères fixées avant 2000
Pour examiner l’évolution de la situation financière des parties, et apprécier l’éventuelle existence d’un avantage manifestement excessif procuré par le maintien de la rente, le juge peut valablement prendre en considération les revenus que pourrait proc

Pour examiner l’évolution de la situation financière des parties, et apprécier l’éventuelle existence d’un avantage manifestement excessif procuré par le maintien de la rente, le juge peut valablement prendre en considération les revenus que pourrait procurer à l’ex-épouse une gestion utile de son patrimoine (en l’occurrence les éventuels revenus locatifs qui pourraient être tirés d’un bien immobilier libre d’occupation).

C'est ce qu'a décidé la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 27 juin 2018 (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-20.181).

Pour rappel, l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 prévoit des dispositions transitoires pour les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire.

Il en découle que le débiteur peut solliciter la révision d’une telle rente viagère, s’il démontre, soit un changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, soit que le maintien en l’état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l’article 276 du Code civil.

 

En l’espèce, un arrêt du 11 mai 1992 avait prononcé le divorce des époux, et alloué à l’ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère mensuelle de 10 000 francs (1524,49 euros).

Selon protocole d’accord du 16 octobre 1995, les ex-époux avaient partagé la communauté des biens ayant existé entre eux et convenu d’une diminution de la rente à 5 000 francs (762,24 euros).

Le 4 mai 2015, l’ex-mari, invoquant l'avantage manifestement excessif procuré à la créancière, avait sollicité la suppression de la rente ; celle-ci faisait grief à l’arrêt de supprimer la rente mensuelle viagère mise à la charge de son ex-époux à son profit.

Elle contestait l’appréciation de la cour d’appel qui avait notamment retenu qu’il apparaissait que la location de tout ou partie d’un bien immobilier dès lors qu'elle avait choisi de ne pas y résider serait de nature à alléger voire compenser totalement ses charges et accroître ainsi son revenu disponible dans de notables proportions, et qu’en conséquence, au regard de cet élément, il convenait de considérer que la prestation compensatoire qu'elle percevait sous forme de rente viagère à hauteur de 986 euros lui procurait un avantage manifestement excessif.

Selon la requérante, en retenant ainsi, pour supprimer la rente viagère, les éventuels revenus qui pourraient être tirés d’un bien s’il en était fait une autre utilisation par le créancier de la prestation compensatoire, la cour d’appel, qui ne s’était pas fondée sur les critères posés par l’article 276 du Code civil, avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

L’argument est écarté par la Cour de Cassation, laquelle approuve les juges d’appel qui, ayant examiné l’évolution de la situation financière des parties et pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à l’ex-épouse une gestion utile de son patrimoine, en ont souverainement déduit que le maintien de la rente en l’état lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères de l’article 276 du Code civil 

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