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CHANGEMENT DE NOM : les motifs d'ordre affectifs peuvent-ils caractériser l'intérêt légitime ?

Le 01 juin 2018

L'article 61 du Code civil prévoit que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom, sous réserve que ce changement ne puisse pas avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.

Il n'existe pas de critère légal de la notion d'intérêt légitime.

C'est donc au juge d'apprécier ce qui relève de l'intérêt légitime ou non.

Dans deux arrêts en date du 16 mai 2018 (n° 409656 et n° 408064), le Conseil d'Etat a retenu que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du Code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

Dans la première affaire, le Conseil a considéré que l’abandon du père peut constituer des circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l’intérêt légitime requis pour faire droit à la demande de l’intéressé qui ne souhaite plus porter le nom de son père et se voit attribuer celui de sa mère.

Il ressortait des pièces du dossier que Mme A, dont les parents s’étaient séparés peu après sa naissance, avait été abandonnée par son père à l'âge de quatre ans et n'avait plus eu aucun contact avec lui depuis lors ; en dépit des prescriptions de l'ordonnance du 20 janvier 1994 du juge aux affaires matrimoniales, celui-ci n'avait plus participé à son éducation, subvenu à son entretien et exercé le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été reconnu ; Mme A souhaitait ne plus porter le nom de son père et se voir attribuer celui de sa mère, qui l'avait élevée. Selon le Conseil d’Etat, ces circonstances exceptionnelles sont de nature à caractériser l'intérêt légitime requis pour changer de nom ; par suite, en lui déniant un tel intérêt, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a fait une inexacte application des dispositions de l'article 61 du Code civil.

Dans le second dossier, le Conseil a, en revanche, considéré que le seul souhait du demandeur (qui porte le nom de sa mère) de prendre le nom de son père ne peut suffire à caractériser un tel intérêt.

Il ressortait des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B A, né le 13 mai 1988, avait saisi le ministre de la justice, en juin 2011, sur le fondement de l'article 61 du Code civil, d'une demande tendant à adjoindre à son nom celui de son père.

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