BAIL D'HABITATION ET SOLIDARITE DES EPOUX APRES LEUR SEPARATION : IL FAUT DEMONTRER LE CARACTERE MENAGER DE LA DETTE
L'épouse informe le bailleur en juillet 2014 de son départ du domicile conjugal.
Dans le mois qui suit, le bail est résilié pour non paiement des loyers depuis plusieurs mois.
L'époux se maintient dans les lieux.
Une assignation en résiliation de bail est délivrée aux 2 époux pour obtenir leur expulsion et leur condamnation à la dette, outre la fixation d'une indemnité d'occupation dans l'attente de la libération effective des lieux loués.
La Cour d'Appel rejette la demande du bailleur à l'encontre de l'épouse quant au règlement de l'indemnité d'occupation.
Par un arrêt de la 1ère chambre civile en date du 17 mai 2017, (pourvoi n° 16-16732), la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par le bailleur en jugeant que la Cour n'était pas saisie d'un moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l'occupation des lieux par un seul époux, le bailleur s'étant borné à soutenir que les époux devaient être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marges des actes d'état civil.
La Cour de Cassation rappelle sa jurisprudence constante aux termes de laquelle, il appartient au créancier de démontrer le caractère ménager de la dette (Cass.civ 1ère 27 novembre 2001 n° 99-20546).
L'article 220 du code civil prévoit que que la solidarité entre époux joue uniquement en cas de dette ménagère, c'est à dire une dette ayant pour objet l’entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Le juge a le pouvoir de vérifier que la dette n'a pour finalité l'intérêt exclusif d'un époux. (Cass. civ 1ère 16 avril 1996 n° 94-13289)
Il n'y a donc pas de présomption du caractère ménager de la dette locative.