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BAIL D'HABITATION : décès du locataire et situations de la veuve et du sous locataire

Le 30 juillet 2018
BAIL D'HABITATION : décès du locataire et situations  de la veuve et du sous locataire

D'une part, ayant exactement retenu que, l'appartement n'ayant jamais servi à l'habitation des époux, l’épouse du locataire n'était pas cotitulaire du bail en application de l'article 1751 du Code civil et que le seul encaissement des sous-loyers reversés aux bailleurs ne suffisait pas à lui conférer la qualité d'occupante, la cour d'appel, qui a relevé que la sous-locataire occupait seule les lieux en vertu d'une sous-location régulière, en avait déduit, à bon droit, que l’épouse du locataire n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation.

 

D'autre part, ayant exactement retenu que la sous-locataire, dont le titre de sous-location avait été judiciairement reconnu, était occupante de bonne foi et bénéficiait à ce titre d'un droit au maintien dans les lieux personnel et indépendant des droits du locataire principal, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, si la résiliation de plein droit du bail au jour du décès du locataire lui avait fait perdre sa qualité de sous-locataire, celle-ci avait conservé depuis cette date son droit au maintien dans les lieux, même si aucun congé n'avait été délivré au locataire principal.

 

C’est ce qu'a décidé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 juin 2018 (Cass. civ. 3, 14 juin 2018, n° 17-12.512).

 

En l’espèce, selon bail du 15 avril 1966, soumis à la loi du 1er septembre 1948, une SCI avait donné en location un appartement à un locataire, que celui-ci avait sous-loué.

Un jugement du 19 septembre 1985 avait dit que cette sous-location était régie par la loi du 1er septembre 1948.

Le locataire était décédé le 7 février 2007.

Soutenant que sa veuve, et la sous-locataire, étaient devenues occupantes sans droit ni titre, les associés de la SCI les avaient assignées en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

En vain. Ils n’obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême, qui retient la solution précitée.

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