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REGIME MATRIMONIAL : règlementation emprunt et passif commun définitif

Le 01 juin 2020
REGIME MATRIMONIAL : règlementation emprunt et passif commun définitif
Les prêts à la consommation souscrits par un époux sans le consentement exprès de l'autre incombent définitivement à la communauté, sauf s'il est prouvé que ces dettes ont été acquittées dans l'intérêt exclusif de l'époux qui les a contractées.

Un arrête de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rendu en date du 17 octobre 2018 (n° 17-26.713) évoque le cas de 2 époux marié sous le régime légal de la communauté.

Pendant le mariage, l'époux souscrit plusieurs prêts à la consommation qui sont versés sur un compte bancaire à son seul nom.

Une fois le divorce prononcé, dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, le notaire rembourse l'ensemble des crédits contractés avec l'actif de la communauté.

L'épouse sollicite que le montant des crédits (environ 79 000 €) soit retiré du passif de la communauté et que son époux en supporte seul la charge définitive.

La Cour d'Appel de Bordeaux fait droit à la demande l'épouse en raison de ce que : 

- les crédits ont été contractés dans l'intérêt personnel de l'époux, il doit donc en conserver la charge définitive,

- les crédits ont été contractés par l'époux pour un montant cumulé excessif au regard du train de vie du couple, ce qui constitue des dettes ménagères non solidaires.

La Cour de Cassation casse cet arrêt, considérant que les prêts à la consommation souscrits par un époux sans le consentement exprès de l'autre incombent définitivement à la communauté, sauf s'il est prouvé que ces dettes ont été acquittées dans l'intérêt exclusif de l'époux qui les a contractées.

En effet, toute dette née pendant le mariage incombe définitivement à la communauté à l'exception  : 

- des dettes acquittées dans lin'térêt exclusif d'un seul époux (article 1416 du code civil)

- des dettes délictuelles d'un époux (article 1417 alinéa 1 du code civil)

- des dettes souscrites au mépris des devoirs conjugaux (article 1417 alinéa 2 du code civil)

Le caractère excessif au regard du train de vie du couple du montant cumulé des dettes ne modifie pas cette règle, cette circonstance ne doit être prise en considération que dans les rapports entre époux et leurs créanciers, c'est à dire au stade de l'obligation à la dette 

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