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Prestation compensatoire : révision des rentes viagères fixées avant la loi 30 juin 2000

Le 18 juin 2018

L'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 276-3 du Code civil prévoient que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du Code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

Un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 28 mars 2018 (n° 17-14.389) a décidé que, la rente ayant été fixée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, la cour d'appel a appliqué à bon droit les dispositions transitoires précitées, bien que les héritières du débiteur aient décidé ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire par un acte notarié du 3 avril 2008, situation que le législateur n'a pas exclue. 

En l'espèce, la première épouse du défunt faisait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de la part de rente lui étant versée par la seconde épouse, héritière.

Elle faisait notamment valoir que seules les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers.

Aussi, selon la requérante, en fondant sur l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004 la suppression de la fraction de la prestation compensatoire, bien que le maintien sous forme de rente eût été décidé par les héritières du débiteur par convention du 3 avril 2008, de sorte que la rente viagère avait été fixée après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, la cour d'appel avait violé ce texte par fausse application.

Elle faisait encore valoir que lorsque les héritiers du débiteur d'une prestation compensatoire décident du maintien de son versement sous forme de rente, ils ne peuvent pas solliciter sa modification sur le fondement de circonstances antérieures à l'engagement personnel qu'ils ont ainsi souscrit.

Aussi, en se fondant sur le remariage de la requérante pour décider de la suppression partielle de la prestation qui lui était due, bien que ce remariage, ait été antérieur de plus de 17 ans à l'engagement de maintenir le versement de la rente souscrit le 3 avril 2008 par les héritiers, la cour d'appel avait violé les articles 276-3, 280 et 280-1 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige.

Ce raisonnement n'est pas retenu par la Cour de Cassation qui a rendu la décision précitée.

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