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Les allocations familiales en cas de résidence alternée

Le 18 juillet 2011

Les prestations familiales énumérées à l’article L511-1 du Code de la Sécurité sont versées à la personne qui a la charge effective et permanente de l'enfant.

Durant le mariage, l'allocataire est ainsi le couple marié et à défaut, l'épouse qui assure la charge effective et permanente de l’enfant. (Article R513-1)

En cas de divorce, l’époux chez lequel est fixée la résidence habituelle de l’enfant continue habituellement de percevoir les prestations familiales.

Qu’en est-il lorsque les deux parents ont la charge effective et permanente de l'enfant, dans le cadre d’une résidence alternée ?

Alors que sur le plan fiscal, l'article 194 du Code général des impôts prévoit depuis 2002 une division du quotient familial par deux, la loi du 4 mars 2002, qui consacre l’autorité parentale conjointe et favorise la résidence alternée n’a rien prévu sur l'attribution des prestations familiales.

En l'état actuel des textes, à défaut d’accord entre les parents (divorcés ou anciens concubins), aucun partage des allocations n'est possible, puisqu'une seule personne peut avoir actuellement la qualité d'allocataire et que la CAF peut tirer argument de ce désaccord pour suspendre le versement des p prestations.

Dans l’attente de l’intervention annoncée du législateur mais toujours pas effective, c’est le Tribunal des affaires de sécurité sociales qui détermine celui des parents qui doit bénéficier des allocations familiales.

C’est ce que la Cour de Cassation a affirmé par deux avis en date du 26 juin 2006, précisant, en outre, que la règle de l'unicité de l'allocataire ne s'opposait pas à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents : la mère les années impaires, le père les années paires.

Ce n’est donc pas au Juge aux affaires familiales de se prononcer, la décision qu’il pourrait rendre étant, au bout du compte, inopposable à la CAF puisqu’elle n’était pas partie au procès.

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