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Le juge des référés ne peut pas ordonner un examen comparé des sangs

Le 17 juillet 2018
Le juge des référés ne peut pas ordonner un examen comparé des sangs
Il s'agit d'un revirement de jurisprudence important, qui interdit, maintenant, au juge des référés d'ordonner un examen comparé des sangs sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Le juge des référés ne peut ordonner un examen comparé des sangs, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

C'est ce qu'a décidé la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 juin 2018, promis à la plus large publication (Cass. civ. 1, 12 juin 2018, n° 17-16.793).  

 

Dans son arrêt, la Cour de cassation prend le soin de procéder à un petit rappel historique pour expliquer la solution retenue qui constitue un revirement de sa jurisprudence antérieure.

En 1994, la Cour de Cassation a décidé que le juge des référés peut, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner un examen comparé des sangs s’il existe un motif légitime d’y procéder (Cass. civ. 1, 4 mai 1994, n° 92-17.911).

Cependant, cette jurisprudence est antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 16-11 du Code civil, créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, qui dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides.

Appliquant ce texte, la Cour de cassation, en 2016, a jugé qu’une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-16.696).

 

C’est ainsi que, dans son arrêt du 12 juin 2018, la Cour de Cassation vient préciser que, dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire, cette jurisprudence doit être étendue aux examens comparés des sangs.

 

Elle censure alors, au visa des articles 16-11, alinéa 6, et 310-3 du Code civil et de l’article 145 du Code de procédure civile, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, pour accueillir la demande en référé, de réalisation d’un examen comparé des sangs, présentée par un homme à l’égard de son prétendu père, dont il soutenait que celui-ci avait entretenu une relation stable et continue avec sa mère à l’époque de sa conception, avait retenu que, si une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation, le juge des référés peut, en présence d’un motif légitime, prescrire un examen comparé des sangs 

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