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Divorce et solidarité entre époux au titre de l'indemnité d'occupation après la résiliation judiciaire du bail d'habitation

Le 01 juin 2017
En cas de maintien dans les lieux d'un seul époux après résiliation du bail, c'est au bailleur, qui entend invoquer la solidarité entre époux sur le fondement de l'article 220 du Code civil au titre du paiement de l'indemnité d'occupation, qu'il appartient de démontrer le caractère ménager de la dette.

Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 17 mai 2017 (Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-16.732
).

En l'espèce, par acte du 12 mars 2013, un bailleur avait donné un appartement à bail à M. et Mme F, puis les avait assignés pour faire constater la résiliation de ce bail en application de la clause résolutoire et obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation à payer une certaine somme au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation.
Le bailleur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 29 février 2016, n° 15/00688
) de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre Mme F.
Il faisait valoir que la solidarité entre époux, prévue par l'article 220 du Code civil, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et qu'en se bornant à affirmer, pour décider que seul M. F. était redevable de l'indemnité d'occupation s'étant substituée au loyer après la résiliation du bail fixée au 11 août 2014, que Mme F. avait averti le bailleur dès le 11 juillet 2014 qu'elle n'occupait plus les lieux depuis le 1er juin précédent et qu'elle avait engagé une procédure de divorce, sans constater que la dette était dépourvue de caractère ménager, faute d'être destinée à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 220 et 1382 du Code civil.
En vain. Il n'obtiendra pas gain de cause.


La Cour suprême approuve, en effet, la cour d'appel qui, ayant relevé que le bailleur avait été informé que l'épouse avait quitté l'appartement, et dès lors qu'elle n'était pas saisie d'un moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l'occupation des lieux par un seul des époux, le bailleur s'étant borné à soutenir que ceux-ci devaient être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l'état civil, avait légalement justifié sa décision en rejetant la demande de condamnation de l'épouse au paiement de l'indemnité d'occupation
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