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Loi ALUR et révision du loyer

Le 04 septembre 2014
 
Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2014, la 4ème chambre cour d'appel de Paris (n° 12/23120) a été amenée à faire application du nouvel article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, créé par la loi "ALUR" n° 2014-366 du 24 mars 2014, qui prévoit que le bailleur est réputé avoir renoncé à l'application de la clause contractuelle de révision du loyer à défaut de manifestation de volonté de l'appliquer dans l'année suivant sa date de prise d'effet. En effet, l'article 14 de la loi du 24 mars 2014, modifiant la loi du 6 juillet 1989, dispose que les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, à l'exception de certains textes. Il est ainsi, notamment, du nouvel article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que "à défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande". En l'espèce, le preneur était donc en droit d'invoquer ce texte pour s'opposer à la demande d'arriéré d'indexation. Le bailleur ayant formé sa demande le 8 avril 2012, celle-ci était prescrite pour la période antérieure à cette date. En revanche, le preneur ne pouvait prétendre que le nouvel article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, résultant de la loi du 24 mars 2014, était applicable aux contrats en cours puisque la loi nouvelle ne le précise pas expressément. L'action en paiement de l'arriéré de charges locatives n'est donc pas soumise au nouveau délai de prescription triennale, mais reste soumise au délai de prescription de cinq ans. Le bailleur ayant formé sa demande le 29 juin 2012, l'action était prescrite pour les charges antérieures au 29 juin 2007.
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