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l'obligation de relogement du locataire âgé ne s'applique pas au bailleur âgé, sauf si le bailleur est une SCI

Le 29 juillet 2016
En vertu de l'article 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, "le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources [...], sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans [certaines] limites géographiques. [...] Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa".

Le bailleur, personne morale, ne peut se prévaloir au profit de l'un de ses associés de la dispense d'offre de relogement réservée par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur personne physique.

Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2016 (Cass. civ. 3, 7 juillet 2016, n° 14-29.148).
En l'espèce, une SCI, propriétaire de deux appartements donnés à bail à Mme J., lui avait délivré deux congés pour reprise au profit de l'un de ses associés ; Mme J. avait contesté la validité des congés au motif qu'aucune offre de relogement ne lui avait été proposée.
La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 27 mai 2014, n° 13/08309) d'annuler les congés, faisant valoir notamment que, en vertu de l'article 13 a) de la loi de 1989, les dispositions de l'article 15 de la même loi peuvent être invoquées lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés.
En vain.
L'argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve la cour d'appel ayant exactement retenu que la bailleresse, personne morale, ne pouvait se prévaloir au profit de l'un de ses associés de la dispense d'offre de relogement réservée par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur personne physique et constaté que la locataire, qui était âgée de plus de 70 ans et dont les ressources étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, n'avait bénéficié d'aucune offre de relogement ; la cour d'appel avait déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que les congés étaient irréguliers et devaient être annulés.
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